Définition. Tout testateur peut désigner une ou plusieurs personnes qu'il charge d'exécuter et faire exécuter ses dernières volontés. Cette personne se nomme exécuteur testamentaire. Toute personne majeure et capable peut être exécuteur testamentaire.
Article 764
code de la famille de 1984Statut juridique
Statut non vérifié
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TITRE XIII · CHAPITRE III · SECTION III · PARAGRAPHE 2 — Des exécuteurs testamentaires.
Début de la division (Articles 760 à 763)
Saisine. Le testateur peut donner aux exécuteurs testamentaires la saisine du tout, ou seulement d'une partie de ses biens meubles ; mais cette saisine ne peut durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès. S'il ne la leur a pas donnée, les exécuteurs testamentaires ne peuvent l'exiger.
Disparition de la saisine. L'héritier peut faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires une somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou justifiant de ce paiement.
Pouvoirs. Celui qui ne peut s'obliger ne peut pas être exécuteur testamentaire. L'exécuteur testamentaire a les pouvoirs et les obligations d'un mandataire. Toutefois, lorsqu'il a accepté sa mission, il ne peut y renoncer que dans les cas où il se trouve dans l'impossibilité de la continuer sans en éprouver un préjudice considérable.
Obligation. Les exécuteurs testamentaires font apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, majeurs incapables ou absents. Ils font faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. Ils provoquent la vente des biens « meubles », à défaut de derniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veillent à ce que le testament soit exécuté et ils peuvent, en cas de contestation sur exécution, intervenir pour en soutenir la validité. Ils doivent à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion. Ils sont responsables de leur faute.
Frais. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions sont à la charge de la succession.
Pluralité d'exécuteurs testamentaires. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul pourra agir à défaut des autres et ils sont solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
Caractère personnel des pouvoirs. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers.
Exécution des testaments faits à l'étranger. Les testaments faits à l'étranger ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Congo qu'après avoir été enregistrés au bureau de l'enregistrement du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu au Congo et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions relatives aux immeubles situés au Congo, il doit être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.