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Mibeko
Code

Article 473

code de la famille de 1984

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

TITRE XII · CHAPITRE III · SECTION III — Des droits successoraux des descendants.

Début de la division (Article 472)

Enumération des descendants Sont descendants au sens des dispositions du présent Code les enfants nés dans le mariage ou hors mariage et les enfants adoptifs.

Règle. Les descendants, sans qu'il soit fait entre eux aucune discrimination, succèdent seuls à leur père et mère et autres ascendants lorsqu'il n'existe plus de conjoint et de parents au degré successible, quel que soit le régime matrimonial choisi.

Droit des descendants en présence des autres catégories de successibles. 1° En présence seulement des père et mère du défunt ou des personnes qui viennent en représentation de ces derniers, les descendants recueillent les trois quarts de la succession, les père et mère le quart. 2° En présence des frères et sœurs du défunt ou des personnes qui viennent en représentation de ces derniers, les descendants recueillent les trois quarts de la succession, les frères et sœurs le quart. 3° En présence des autres parents, les descendants recueillent les quatre cinquième de la succession, et les autres parents le cinquième restant.

Situations :Famille & personnes
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