Code
Article 559
code de procedure penale (1963)Lorsqu'il a été rendu par la cour d'appel ou criminelle ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la cour suprême peut d'office et nonobstant l'expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cas sation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.