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Mibeko

Article 222

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Début de la division (Articles 220 à 221)

La cour criminelle comprend la cour proprement dite et les jurés.

1. — Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions fixées aux articles 22 et suivants. 2. — Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public.

1. — La cour criminelle est à l'audience assistée d'un greffier ; au siège de la cour d'appel les fonctions de greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. 2. — Au siège des tribunaux de grande instance ou des sections par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

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