1. — Tout citoyen congolais qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié crime puni par la loi congolaise peut être poursuivie et jugé par les juridictions congolaises. 2: — Tout citoyen congolais qui en dehors du territoire de la République s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi congolaise peut être poursuivi et jugé par les juridictions congolaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. En matière de délit attentatoire à la sûreté de l'Etat, de contrefaçon du sceau de l'Etat ou de monnaies nationales ayant cours, le délit commis en dehors du territoire de la République est punissable comme le délit commis sur ce territoire. 3. — Les dispositions des alinéas 1 er et 2 sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen congolais que postérieurement au fait qui lui est imputé.