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Mibeko
Code

Article 581

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE IV · TITRE IV — DES RÈGLEMENTS DE JUGES.

Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à des tribunaux différents, se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément aux articles suivants.

Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre d'accusation qui statue sur requête présentée par le ministère public, l'inculpé ou la partie civile.

Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre judiciaire de la cour suprême, laquelle est saisie par requête du ministère public ou de la partie civile. La cour suprême peut aussi, à l'occasion d'un pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par la juridiction qu'elle dessaisit.

La cour peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui seront transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations des intéressés.

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