1. — Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instance, tout officier de police judiciaire compétent dans ce ressort ou tout juge d'instruction, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaire dans les lieux soumis à la juridiction de chacun d'eux. 2. — La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau. 3. — Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites. 4. — Sauf circonstances exceptionnelles rapportées dans la commission rogatoire, le juge d'instruction ne peut donner à un officier de police judiciaire commission de procéder à l'interrogatoire ou à la confrontation de l'inculpé que si celui-ci réside ou est détenu en dehors du lieu où siège le tribunal.