Code
Article 577
code de procedure penale (1963)1. — Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. — Cette autorisation est donnée par lettre signée du chef du Gouvernement.
3. — Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.