1. — Les ministres ne peuvent comparaître comme témoins qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice. 2. — Cette autorisation est donnée par lettre signée du chef du Gouvernement. 3. — Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent, la déposition est reçue dans les formes ordinaires.