Code
Article 148
code de procedure penale (1963)1. — Toute juridiction d'instruction ou de jugement dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise.
2. — Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée.
3. — Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridicion ordonnant l'expertise.
4. — Le ministère public peut également au stade de l'enquête préliminaire, ordonner une expertise soit d'office, soit à la demande de l'une des parties.
5. — Dans le cas où l'expertise a lieu à la demande de l'une des parties elle peut être subordonnée à la consignation d'une certaine somme entre les mains du receveur de l'enregistrement dans le délai imparti par le magistrat commettant.