1. — Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherche et constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes. 2. — Le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. 3. — Après leur exposé, les experts assistent au débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.