La cour criminelle comprend la cour proprement dite et les jurés.
Code
Article 220
code de procedure penale (1963)Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE III — Composition de la cour criminelle.
1. — Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions fixées aux articles 22 et suivants. 2. — Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public.
1. — La cour criminelle est à l'audience assistée d'un greffier ; au siège de la cour d'appel les fonctions de greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. 2. — Au siège des tribunaux de grande instance ou des sections par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
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Article 220 — Code de procedure penale (1963)