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Mibeko
Code

Article 220

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE III — Composition de la cour criminelle.

1. — Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions fixées aux articles 22 et suivants. 2. — Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public.

1. — La cour criminelle est à l'audience assistée d'un greffier ; au siège de la cour d'appel les fonctions de greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel. 2. — Au siège des tribunaux de grande instance ou des sections par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.

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