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Mibeko

Article 61

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

1. — Les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. 2. — Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

1. — Les perquisitions, visites domicilaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment expresse de la personne chez laquelle l'opération a lieu. 2. — La mention de cet assentiment doit être consignée au procès-verbal.

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaires, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne pour les besoins de ladite enquête, les dispositions des articles 48, 49 et 50 du présent code sur la garde à vue sont applicables.

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