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Mibeko
Code

Article 61

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE II · CHAPITRE II — De l'enquête préliminaire.

1. — Les officiers de police judiciaire procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office. 2. — Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

1. — Les perquisitions, visites domicilaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment expresse de la personne chez laquelle l'opération a lieu. 2. — La mention de cet assentiment doit être consignée au procès-verbal.

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaires, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne pour les besoins de ladite enquête, les dispositions des articles 48, 49 et 50 du présent code sur la garde à vue sont applicables.

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