Code
Article 335
code de procedure penale (1963)1. — Les audiences sont publiques.
2. — Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.
3. — Lorsque le huis clos a été ordonné, ' celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 394, alinéa 4.
4. — Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.