1. — Les audiences sont publiques. 2. — Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. 3. — Lorsque le huis clos a été ordonné, ' celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 394, alinéa 4. 4. — Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.