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Mibeko

Article 335

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

1. — Les audiences sont publiques. 2. — Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. 3. — Lorsque le huis clos a été ordonné, ' celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 394, alinéa 4. 4. — Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

1. — Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. 2. — Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il resiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. 3. — Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.

1. — Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même il lui est fait application des dispositions de l'article précédent. 2. — Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu en sa présence.

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