Code
Article 37
code de procedure penale (1963)1. — Est qualité crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
2. — Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.
3. — La procédure relative au flagrant délit prescrit aux articles 328 à 332 pourra également être suivie, lorsque, quel que soit le temps de l'infraction, le délit est établi à la charge du prévenu soit par des déposition de plusieurs témoins, soit par son propre aveu corroboré par des témoignages ou des indices graves et concordants.