1. — Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. 2. — Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. 3. — Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. ## Article -55. 1. — En cas de crime flagrant, et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. 2. — Il peut, au résultat de l'enquête placer l'accusé sous mandat de dépôt après l'avoir interrogé et transmettre le dossier au procureur général près la cour d'appel, qui, s'il le juge opportun, saisit directement la cour criminelle. 3. — L'accusé est avisé de ce renvoi. Il n'est pas procédé dans ce cas à l'interrogatoire prévu à l'article 240, et le tirage au sort des jurés peut être effectué sans que le délai prescrit à l'article 251 soit observé. 4. — L'accusé doit être traduit devant la cour criminelle au plus tôt 48 heures après son interrogatoire par le procureur de la République et au plus tard à la plus prochaine session ordinaire. 5. — Si l'accusé n'a pas fait choix d'un conseil, il lui en est désigné un d'office par ordonnance du président de la cour criminelle.