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Mibeko
Code

Article 208

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE II · SECTION 3 — Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire.

1. — La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et militaires, officiers de police judiciaire, pris en cette qualité. 2. — La chambre judiciaire de la cour suprême joue à l'égard de ces fonctionnaires le rôle de chambre de discipline.

1. — La chambre d'accusation jest saisie soit par le procureur général, soit par son président. 2. — Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

1. — La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête. elle entend le procureur général et l'officier de police judiciaire en cause. Les déclarations de l'officier de police judiciaire sont enregistrées sur procès-verbal. 2. — Le dossier de l'enquête est adressé par le président de la chambre d'accusation au président de la cour suprême, chambre judiciaire. 3. — La chambre judiciaire de la cour suprême entend l'officier de police judiciaire en cause. 4. — Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d'officier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel. 5. — Il peut se faire assister par un avocat.

La chambre judiciaire de la cour suprême peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction soit dans le ressort d'un tribunal de grande instance, soit sur tout l'ensemble du territoire.

Si la chambre judiciaire de la cour suprême estime que l'officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Les décisions prises par la chambre judiciaire de la cour suprême contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

Les dispositions de la présente section sont applicables à tous les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions d'officier de police judiciaire.

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