1. — Le rapporteur établit son rapport et le-dossier est transmis au ministère public. 2. — Dès que ce dernier se sera déclaré en état de conclure, le président de la chambre fixera la date de l'audience où l'affaire sera appelée. 3. — Il lui appartient de prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne souffre d'aucun retard et à cet effet il peut impartir un délai tant au rapporteur qu'au ministère public. 4. — Les parties qu'elles aient ou non constitué avocat ne sont pas informées de la date de l'audience où elles ne comparaissent pas. 5. — Le tableau des affaires qui seront tenues à chaque audience est affiché au greffe. 6. — Les avocats-défenseurs peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs observations orales. Celles-ci doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite. 7. — Qu'ils aient ou non usé de cette faculté l'arrêt rendu est contradictoire. 8. — Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la cour suprême.
Article 539
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE III · TITRE PREMIER · CHAPITRE IV — De l'instruction des recours et des audiences
Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après les rapports, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
1. — Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président suivant l'ordre des nominations en commençant par le juge le plus ancien. 2. — Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.
1. — La cour suprême, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi, aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la cour suprême. 2. — Elle doit statuer d'urgence et par priorité, lorsque le pourvoi est formé contre un arrêt de la cour criminelle ayant prononcé la peine de mort.