1. — Le rapporteur établit son rapport et le-dossier est transmis au ministère public. 2. — Dès que ce dernier se sera déclaré en état de conclure, le président de la chambre fixera la date de l'audience où l'affaire sera appelée. 3. — Il lui appartient de prendre toutes dispositions pour que celle-ci ne souffre d'aucun retard et à cet effet il peut impartir un délai tant au rapporteur qu'au ministère public. 4. — Les parties qu'elles aient ou non constitué avocat ne sont pas informées de la date de l'audience où elles ne comparaissent pas. 5. — Le tableau des affaires qui seront tenues à chaque audience est affiché au greffe. 6. — Les avocats-défenseurs peuvent se présenter à la barre et être entendus dans leurs observations orales. Celles-ci doivent se borner à développer les conclusions et les moyens de la procédure écrite. 7. — Qu'ils aient ou non usé de cette faculté l'arrêt rendu est contradictoire. 8. — Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant la cour suprême.