1. — Les peines portées par un arrêt rendu en matière criminelle se prescrivent par vingt années révolues, à compter de la date où cet arrêt est devenu définitif. 2. — Néanmoins, le condamné sera, soumis de plein droit et sa vie durant à l'interdiction de séjour dans la préfecture où demeureraient soit celui sur lequel ou contre la propriété duquel le crime aurait été commis, soit ses héritiers directs.