1. — Sauf dispositions spéciales, l'instruction préparatoire est facultative pour les crimes, les délits et contraventions. 2. — A l'exclusion des juges de section et des juges d'instance qui se saisissent d'office, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République même s'il a procédé en matière de crime ou de délit flagrant. 3. — Le réquisitoire est pris contre personne dénommée ou non dénommée. 4. — Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part comme auteur ou complice, aux faits qui lui sont déférés. 5. — Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou procès-verbaux qui les constatent.