1. — Les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont poursuivis, instruits e jugés par les juridiction, de droit commun. 2. — Toutefois, lorsque par décret pris en conseil des ministres, le Gouvernement aura : a) soit déclaré l'état de siège prévu par l'ordonnance n° 62/8 du 28 juillet 1962 ; b) soit constaté l'existence de troubles graves portant atteinte à l'autorité de l'Etat et à l'ordre public prévu à la loi n° 43/59 du 26 octobre 1959, les crimes contre la sûreté de l'Etat sont déférés à la cour criminelle spéciale qui sera compétente pour connaître de ces infractions.