1. — Les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat sont poursuivis, instruits e jugés par les juridiction, de droit commun. 2. — Toutefois, lorsque par décret pris en conseil des ministres, le Gouvernement aura : a) soit déclaré l'état de siège prévu par l'ordonnance n° 62/8 du 28 juillet 1962 ; b) soit constaté l'existence de troubles graves portant atteinte à l'autorité de l'Etat et à l'ordre public prévu à la loi n° 43/59 du 26 octobre 1959, les crimes contre la sûreté de l'Etat sont déférés à la cour criminelle spéciale qui sera compétente pour connaître de ces infractions.
Code
Article 739
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.