1. — A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. 2. — Si le défenseur choisi ou désigné ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Article 268
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE VI · SECTION 2 — De la comparution de l'accusé.
L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un agent d'exécution commis à cet effet par le président et assisté de la force publique. L'agent d'exécution dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
1. — Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amener par la force devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. 2. — Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour criminelle, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont réputés contradictoires.
1. — Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience. 2. — Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats. 3. — Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
1. — Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article précédent. 2. — L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin de débats, à la disposition de la cour; il est après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 272, alinéa 2.