1. — Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique. 2. — Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. 3. — Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 267. 4. — L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Article 267
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE II · TITRE PREMIER · CHAPITRE VI · SECTION 1 — Dispositions générales.
Début de la division (Articles 258 à 266)
1. — Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour criminelle. 2. — Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.
1. — Le président a la police de l'audience et la direction des débats. 2. — Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
1. — Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. 2. — Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité. 3. — Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.
1. — Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président. 2. — Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
1. — Sous réserve des dispositions de l'article 260, le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins. 2. — L'accusé ou son conseil peut poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux coaccusés et aux témoins. La partie civile ou son conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.
1. — Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer. 2. — Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier aux notes d'audience. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisition du ministère public, l'instruction, ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.
1. — Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus. 2. — Ces arrêts ne. peuvent préjuger du fond. 3. — Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.