Code
Article 705
code de procedure penale (1963)1. — La cour criminelle des mineurs se réunit au cours de la session de la cour criminelle.
2. — Elle est composée du président de la cour d'appel ou d'un conseiller par lui désigné pour présider la chambre spéciale pour mineurs, de deux assesseurs magistrats dont l'un est un juge des enfants et de six jurés.
3. — Le président et les assesseurs de la cour criminelle sont désignés et remplacés s'il y a lieu, dans les conditions prévues par les articles 223 à 227.
4. — Le six jurés sont ceux tirés au sort pour la session de la cour criminelle.
5. — Les fonctions du ministère public auprès de la cour criminelle des mineurs sont remplies par les membres du ministère public près la cour criminelle.
6. — Le greffier de la cour criminelle exerce les fonctions de greffier de la cour criminelle des mineurs.