1. — La chambre des appels correctionnels est composée du président de la cour d'appel et de deux conseillers. 2. — En cas d'absence ou d'empêchement du président de la cour d'appel, celui-ci est remplacé, d'office par le conseiller le plus ancien. 3. — En cas d'absence ou d'empêchement des conseillers, ceux-ci peuvent être remplacés, sur ordonnance du président de la cour, par des juges choisis dans les tribunaux de grande instance du ressort. 4. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses substituts ou par tout officier du ministère public délégué par lui ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel, ou en cas de besoin, par un greffier d'un tribunal de grande instance.