1. — La chambre des appels correctionnels est composée du président de la cour d'appel et de deux conseillers. 2. — En cas d'absence ou d'empêchement du président de la cour d'appel, celui-ci est remplacé, d'office par le conseiller le plus ancien. 3. — En cas d'absence ou d'empêchement des conseillers, ceux-ci peuvent être remplacés, sur ordonnance du président de la cour, par des juges choisis dans les tribunaux de grande instance du ressort. 4. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par un de ses substituts ou par tout officier du ministère public délégué par lui ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel, ou en cas de besoin, par un greffier d'un tribunal de grande instance.
Code
Article 447
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE II · SECTION II — De la composition de la chambre des appels correctionnels.
Début de la division (Article 446)
1. — Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année suivante par délibération de la cour. 2. — Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.