Code
Article 22
code de procedure penale (1963)Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour criminelle instituée au siège-de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès de toutes autres juridictions du ressort de la cour d'appel.