Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour criminelle instituée au siège-de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès de toutes autres juridictions du ressort de la cour d'appel.
Article 24
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE PREMIER · TITRE PREMIER · CHAPITRE II · SECTION 2 — Des attributions du procureur général près la cour d'appel.
Début de la division (Articles 22 à 23)
1. — Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel. 2. — A cette fin, il lui est adressé tous les mois par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort. 3. — Les juges de section et d'instance transmettent le même état par l'intermédiaire du procureur de la République dans le ressort duquel ils sont établis. 4. — Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
1. — Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel. 2. — A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.
Le officiers de la police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.