Code
Article 333
code de procedure penale (1963)1. — Le tribunal correctionnel est présidé par le président du tribunal ou l'un des juges. Il peut juger les affaires qu'il a instruites.
2. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur ou l'un de ses substituts ; toutefois, dans les sections des tribunaux la présence d'un magistrat du ministère public n'est pas obligatoire; les fonctions du greffe sont exercées par un greffier du tribunal ou de la section du tribunal.