1. — Les dispositions prescrites aux articles 40, 41, 43-1, 80, 81, doivent être observées à peine de nullité. 2. — En outre s'il est établi que l'inobservation des formalités non prescrites à peine de nullité porte directement et manifestement atteinte aux droits de la défense ou à ceux de la partie qui en fait état, l'acte vicié est déclaré nul, ainsi que, s'il y a lieu, tout ou partie de la procédure ultérieure. 3. — La partie envers laquelle ces prescriptions ont été méconnues peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse.