Code
Article 158
code de procedure penale (1963)S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir avisé l'inculpé et la partie civile.
2. — Si c'est le procureur de la République qui estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation et présente requête aux fins d'annulation, à cette chambre.
3. — Dans l'un ou l'autre cas, la chambre d'accusation procéde comme il est dit à l'article 192.
4. — La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
5. — Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
6. — La chambre d'accusation est saisie et statue ainsi qu'il est dit aux alinéas 1 et 2.