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Mibeko
Code

Article 158

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE PREMIER · TITRE III · CHAPITRE PREMIER · SECTION 10 — Les nullités de l'information.

Début de la division (Article 157)

1. — Les dispositions prescrites aux articles 40, 41, 43-1, 80, 81, doivent être observées à peine de nullité. 2. — En outre s'il est établi que l'inobservation des formalités non prescrites à peine de nullité porte directement et manifestement atteinte aux droits de la défense ou à ceux de la partie qui en fait état, l'acte vicié est déclaré nul, ainsi que, s'il y a lieu, tout ou partie de la procédure ultérieure. 3. — La partie envers laquelle ces prescriptions ont été méconnues peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse.

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte de l'information est frappé de nullité, il saisit la chambre d'accusation en vue de l'annulation de cet acte, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir avisé l'inculpé et la partie civile. 2. — Si c'est le procureur de la République qui estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d'accusation et présente requête aux fins d'annulation, à cette chambre. 3. — Dans l'un ou l'autre cas, la chambre d'accusation procéde comme il est dit à l'article 192. 4. — La chambre d'accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure. 5. — Les parties peuvent renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans leur intérêt. Cette renonciation doit être expresse. 6. — La chambre d'accusation est saisie et statue ainsi qu'il est dit aux alinéas 1 et 2.

1. — Les actes annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. 2. — Il est interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties au débat, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites disciplinaires pour les défenseurs.

1. — Les juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater les nullités visées à l'article 157. 2. — Dans le cas où l'ordonnance qui les a saisies est affectée par cette nullité, elles renvoient la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, sous réserve, s'il s'agit de la cour d'appel, de son droit d'évocation. 3. — Toutefois, les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyé devant elles par la chambre d'accusation. 4. — Les parties d'autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement avant toute défense au fond, ainsi qu'en dispose l'article 323.

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