1. — Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, les sections du tribunal de grande instance de son siège ou les tribunaux d'instance de son ressort. 2. — Il peut également représenter en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour criminelle transportée hors du siège de la cour d'appel. 3. — Il occupe le siège du ministère public devant tous les tribunaux de son ressort.