Les infractions commises à l'audience sont jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles spéciales de compétence ou de procédure.
Article 597
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
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LIVRE IV · TITRE VII — DU JUGEMENT DES INFRACTIONS COMMISES À L'AUDIENCE DES COURS ET TRIBUNAUX.
S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique sans désemparer les peines portées par la loi.
1. — Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné. 2. — Hors le cas prévu à l'article 475, alinéa 3, si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.
Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, peut après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroger et dresser procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.