1. — Lorsqu'après une évasion suivie de reprise ou dans toute autre circonstance l'identité d'un condamné fait l'objet d'une contestation, cette contestation est tranchée suivant les règles établies en matière d'incidents d'exécution Toutefois, l'audience est publique. 2. — Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
Code
Article 647
code de procedure penale (1963)Statut juridique :Statut non vérifiéDétail
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LIVRE V · TITRE V — DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS.
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Article 647 — Code de procedure penale (1963)