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Mibeko
Code

Article 353

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE II · TITRE II · CHAPITRE PREMIER · SECTION IV · PARAGRAPHE 2 — De la constitution de partie civile et de ses effets

1. — Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. 2. — La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages intérêts correspondant au préjudice qui a été causé.

La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffler ou par le dépôt de conclusions.

1. — Lorsqu'elle est présentée avant l'audience, la déclaration de partie civile doit être faite par lettre missive adressée au procureur de la République compétent et préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. 2. — Le ministère public cite la partie civile pour l'audience.

A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond.

1. — Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrécevable. 2. — L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

1. — La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat-défenseur. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard. 2. — Toutefois le tribunal peut ordonner sa comparation personnelle.

1. — La partie civile régulièrement citée qui ne comparait pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. 2. — En ce cas, si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est réquis par le ministère public, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe comme il est dit à l'article 407.

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