Code
Article 353
code de procedure penale (1963)1. — Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
2. — La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages intérêts correspondant au préjudice qui a été causé.