1. — Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction. 2. — Cet appel, formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les vingt-quatre heures à compter du jour de l'ordonnance. 3. — Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général ; il doit notifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction. 4. — Les délais impartis au procureur de la République ou au procureur général pour interjeter appel des ordonnances du juge d'instruction ont pour point de départ, en ce qui concerne les ordonnances rendues par les juges de section de tribunaux ou les juges d'instance, le jour de la réception du dossier au parquet du procureur de la République ou du procureur général. 5. — La déclaration d'appel est inscrite au greffe du tribunal ou de la cour d'appel, suivant les cas, et une expédition en est transmise sans délai au greffe de la section de tribunal intéressé.