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Mibeko
Code

Article 694

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE IX · CHAPITRE II — Des poursuites.

1. — Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par le mineurs de dix-huit ans. 2. — Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée. 3. — Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont pouruivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se de saisit dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des entants.

1. — Aucune poursuite en matière de crime ne peut être exercée contre les mineurs de dix-huit ans sans information préalable. 2. — En cas de délit, le procureur de la République en saisit le juge des enfants.

1. — L'action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants et devant la cour criminelle des mineurs. 2. — Lorsqu'un ou plusieurs mineurs de dix-huit ans sont impliqués dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs l'action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant la cour criminelle compétents à l'égard des majeurs. 3. — En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l'audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d'un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d'office. 4. — Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède s'il n'a pas été encore statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou la cour criminelle peut surseoir à statuer sur l'action civile.

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