1. — Le procureur de la République près le tribunal du siège du tribunal pour enfants est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par le mineurs de dix-huit ans. 2. — Dans le cas d'infraction dont la poursuite est réservée d'après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l'administration intéressée. 3. — Lorsque le mineur de dix-huit ans est impliqué dans la même cause qu'un ou plusieurs majeurs de dix-huit ans, lesquels sont pouruivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et le transmet au juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d'instruction se de saisit dans le plus bref délai à l'égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des entants.