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Mibeko
Code

Article 625

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE V · TITRE II · CHAPITRE PREMIER — De l'exécution, de la détention préventive.

1. — Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention préventive la subissent dans une maison d'arrêt. 2. — Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, et chaque section du tribunal.

Le juge d'instruction, le Président de la chambre d'accusation et le Président de la cour criminelle, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

1. — Chaque maison d'arrêt doit comprendre deux quartiers distincts suivant le genre de vie des prévenus. 2. — Les modalités d'application à l'alinéa précédent feront l'objet d'un arrêté du garde des sceaux ministre de la justice. 3. — Chaque quartier est lui-même divisé en sous-quartiers pour les hommes et pour les femmes de telle sorte qu'il ne puisse y avoir aucune communication entre eux.

Toute communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux inculpés, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.

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