1. — Le juge d'instruction fait citer devant lui toutes personnes dont la déposition lui paraît utile dans les formes prévues aux articles ci-après. 2. — Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète âgé de 21 ans au moins. 3. — Celui-ci, s'il n'est pas assermenté prête serment de traduire fidèlement les dépositions.