1. — Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de deposer. 2. — Si le témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut décerner contre lui mandat d'amener et sur les réquisitions du procureur de la République le condamner à une amende de 1.000 à 10.000 francs. 3. — S'il comparaît ultérieurement, il peut toutefois, sur production de ses excuses et justifications être déchargé de cette peine par le juge d'instruction, après réquisition du procureur de la République. 4. — La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien-que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.