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Mibeko

Article 19

code de procedure penale (1963)
Statut juridique :Statut non vérifiéDétail

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.

1, — Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. 2. — Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence. 3. — Il assure l'exécution des décisions de justice. 4. — Toutefois dans les sections de tribunaux de grande instance et dans les tribunaux d'instance les débats peuvent avoir lieu et les décisions prononcées hors la présence du ministère public.

Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont demandées dans les conditions prévues aux articles 24 et 25. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.

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