Code
Article 20
code de procedure penale (1963)1, — Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
2. — Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
3. — Il assure l'exécution des décisions de justice.
4. — Toutefois dans les sections de tribunaux de grande instance et dans les tribunaux d'instance les débats peuvent avoir lieu et les décisions prononcées hors la présence du ministère public.