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Mibeko
Code

Article 565

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE IV · TITRE PREMIER — DU FAUX

1. — Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. 2. — Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire. 3. — Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Dans toute information pour faux en écriture, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature, ainsi que le greffier en chef qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce ; toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier en chef qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.

1° Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. 2° Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier en chef, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. 3° Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.

1. — Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir receuilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu, ou non, de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. 2. — Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux et s'il n'apparait pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

1. — La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la cour suprême est soumise au président. 2. — Elle ne peut être examinée que si une amende de 10.000 francs a été consignée au greffe. 3. — Le président rend soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

1. — L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. 2. — Le défenseur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats. 3. — La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative. 4. — Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l'incident. 5. — Le président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de faux.

1. — Passés les délais prévus à l'article précédent, le rapporteur établira son rapport et le dossier sera transmis au ministère public, comme il est prescrit à l'article 539.

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