1. — Si au cours d'une audience d'un tribunal ou de la cour une pièce de la procédure ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir receuilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu, ou non, de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. 2. — Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux et s'il n'apparait pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.