Code
Article 571
code de procedure penale (1963)1. — L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux et la requête à cet effet, sont notifiées au défendeur à l'incident dans le délai de quinze jours, avec sommation d'avoir à déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.
2. — Le défenseur doit répondre dans le délai de quinze jours, faute de quoi la pièce est écartée des débats.
3. — La pièce est également écartée et retirée du dossier si la réponse est négative.
4. — Dans le cas d'une réponse affirmative, celle-ci est portée dans le délai de quinze jours, à la connaissance du demandeur à l'incident.
5. — Le président renvoie alors les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désigne pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de faux.