1. — Lorsqu'un membre de la cour suprême ou un magistrat de l'ordre judiciaire, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire, présente requête à la cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire, si le bureau de la cour suprême estime qu'il y a lieu à poursuite. 2. — La cour suprême doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.