Les décisions de caractère juridictionnel prononcées par la chambre judicaire chargée de l'instruction, sont susceptibles d'un recours de la part du procureur général près de la cour suprême dans le délai de dix jours, devant les chambres réunies statuant comme chambre d'accusation. Les arrêts ainsi prononcés ne sont susceptibles d'aucun recours.