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Mibeko
Code

Article 609

code de procedure penale (1963)

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

LIVRE IV · TITRE VIII — DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LES MAGISTRATS ET LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

Début de la division (Articles 601 à 608)

1. — Lorsqu'un membre de la cour suprême ou un magistrat de l'ordre judiciaire, est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire, présente requête à la cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire, si le bureau de la cour suprême estime qu'il y a lieu à poursuite. 2. — La cour suprême doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue.

Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 64 doit procéder personnellement à tous actes d'information nécessaires, et à compétence même en dehors des limites prévues par l'article 78.

1. — Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 601 est susceptible d'être inculpée d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi transmet sans délai le dossier au procureur général près la cour suprême qui engage et exerce l'action publique devant la cour suprême. 2. — Si le bureau de la cour suprême estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général requiert l'ouverture d'une information. 3. — L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux président et juges composant la cour suprême. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 71. 4. — L'information est commune aux complices de la personne poursuivie, lors même qu'ils n'exerceraient point de fonctions judiciaires. 5. — Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action pu- blique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.

1. — La cour saisie conformément à l'article précédent commet un de ses membres qui prescrit tous actes d'instruction nécessaire, dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er sur l'instruction. 2. — Les décisions de caractères juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention, ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information, sont rendues par la chambre judiciaire saisie, après communication du dossier au procureur général. 3. — Sur réquisition du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le maintenir en détention.

Lorsque l'instruction est terminée la chambre peut : Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ; Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ; Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la cour suprême toutes chambres réunies qui procède et statue, dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III, du livre 1er .

Les décisions de caractère juridictionnel prononcées par la chambre judicaire chargée de l'instruction, sont susceptibles d'un recours de la part du procureur général près de la cour suprême dans le délai de dix jours, devant les chambres réunies statuant comme chambre d'accusation. Les arrêts ainsi prononcés ne sont susceptibles d'aucun recours.

1. — Lorqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circoncription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre judiciaire de la cour suprême, qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. 2. — La chambre judiciaire se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue. 3. — Les dispositions de l'article 602 sont applicables.

Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.

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