Lorsque l'instruction est terminée la chambre peut : Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ; Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ; Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir la cour suprême toutes chambres réunies qui procède et statue, dans les formes et conditions prévues par le chapitre II du titre III, du livre 1 er.