1. — En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre judiaire de la cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, soit si le cours de la justice-se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. 2. — La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile. 3. — La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la cour suprême. 4. — La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la cour suprême. 5. — Le procureur général près la cour suprême peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre judiciaire le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 6. — En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre judiciaire peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.