1. — En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre judiaire de la cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, soit si le cours de la justice-se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. 2. — La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile. 3. — La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la cour suprême. 4. — La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la cour suprême. 5. — Le procureur général près la cour suprême peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre judiciaire le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 6. — En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre judiciaire peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.
Code
Article 587
code de procedure penale (1963)Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
LIVRE IV · TITRE V — DES RENVOIS, D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE.
Début de la division (Articles 585 à 586)
Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre judiciaire, mais seulement à la requête du procureur général près la cour suprême.
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera notifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la cour suprême par l'intermédiaire du ministre de la justice.
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas une nouvelle demande en renvoi sur des faits survenus depuis.